Le refus ou l’omission d’obtempérer à un ordre de souffler dans un appareil de dépistage approuvé (ADA)

CONSÉQUANCES: Refus ou l’omission d'obtempérer à un ordre de souffler dans un appareil de dépistage approuvé (ADA)

Un agent de la paix qui a en sa possession un appareil de détection approuvé peut, dans l’exercice légitime de ses pouvoirs, ordonner à la personne qui conduit un véhicule à moteur de fournir immédiatement les échantillons d’haleine que l’agent de la paix estime nécessaires.

D’autre part, si un agent de la paix a des motifs raisonnables de soupçonner la présence d’alcool dans l’organisme d’une personne qui a conduit dans les 3 heures précédentes, le Code criminel prévoit qu’il peut lui ordonner de souffler immédiatement dans un ADA. 

Commet une infraction quiconque, sans excuse raisonnable, sachant que l’ordre a été donné, omet ou refuse d’obtempérer sans délai à un ordre donné.

Le refus ou l’omission d’obtempérer à un ordre de souffler dans un éthylomètre approuvé

Un agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a conduit ou a eu la garde ou le contrôle d’un véhicule à moteur avec les capacités de conduire affaiblies par l’alcool ou la drogue, ou avec un taux d’alcoolémie supérieur à 80 mg par 100 ml de sang (suite à un échec à l’ADA), le Code criminel prévoit qu’il peut lui ordonner de fournir des échantillons d’haleine dans un alcootest et de le suivre au poste pour se faire.

Un agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a conduit un moyen de transport alors que sa capacité de conduire était affaiblie à un quelconque degré par l’effet de l’alcool ou qu’elle a, dans les deux heures suivant le moment où elle a cessé de conduire un moyen de transport, une alcoolémie égale ou supérieure à quatre-vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang peut, à condition de le faire dans les meilleurs délais, lui ordonner de fournir les échantillons d’haleine qui, de l’avis d’un technicien qualifié, sont nécessaires à la réalisation d’une analyse convenable à l’aide d’un éthylomètre approuvé. L’agent de la paix peut aussi ordonner à la personne de le suivre pour que puissent être prélevés les échantillons de sang ou d’haleine.

Commet une infraction quiconque, sans excuse raisonnable, sachant que l’ordre a été donné, omet ou refuse d’obtempérer sans délai à un ordre donné.

Sanctions

Pour ces deux situations, le code de la sécurité routière prévoit des mesures immédiates qui sont : une suspension immédiate du permis de conduire d’une durée de 90 jours, 30 jours de saisie du véhicule et une évaluation du risque.

Dans le cas où une personne est reconnue coupable de cette infraction, le code criminel prévoit une peine minimale de 2000$ d’amende, un casier judiciaire et une interdiction de conduire de 1 an pour une première infraction. À cela s’ajoutent les sanctions prévues au Code de la sécurité routière qui comprennent : une révocation du permis de conduire pour 3 ans (concomitante à l’interdiction de 1 an prévue au code criminel) avec la possibilité de conduire un véhicule muni d’un antidémarreur éthylométrique, puis une évaluation du maintien des acquis ou une évaluation complète. Suite à la période de révocation de 3 ans et à la réussite de l’évaluation, s’ajoute une période de 2 ans durant laquelle l’utilisation d’un antidémarreur éthylométrique est obligatoire. Il y aura donc au total une période de 5 ans durant laquelle l’utilisation d’un antidémarreur éthylométrique sera obligatoire.

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Je crois qu’il y a une erreur sur mon constat d’infraction

Je crois qu'il y a une erreur sur mon constat d'infraction ( Ticket )

Notre équipes d’experts analysera votre constat d’infraction afin de trouver des anomalies, car beaucoup de petite erreurs se glissent lors de la rédaction d’une contravention et nous permet de faire annuler le constat d’infraction.

Tableau points inaptitudes Ontario

MTO-Ontario

Table des points d’inaptitude en Ontario

Le ministère inscrit des points d’inaptitude au dossier des personnes reconnues coupables d’infractions liées à la conduite d’un véhicule. Les gens pensent souvent que l’on « perd » des points quand on est reconnu coupable de certaines infractions aux règles de la circulation. En fait, le ou la titulaire d’un permis de conduire a initialement zéro point et accumule des points d’inaptitude en cas d’infractions. Les points d’inaptitude restent inscrits au dossier pendant deux ans à compter de la date de l’infraction. L’accumulation d’un trop grand nombre de points peut entraîner le retrait du permis de conduire.

Le tableau suivant précise le nombre de points d’inaptitude attribués selon la nature de l’infraction :
Les titulaires de permis de type G1, G2, M1 ou M2 peuvent avoir des sancions additionnelles.

IMPORTANT: Si vous avez un constat d’infraction au QUÉBEC , veuillez ne pas tenir compte des points d’inaptitudes inscrit au constat, car c’est la charte des points d’inaptitude de l’Ontario qui sera appliqué par le MTO.

EX: 130 km/h dans une zone de 100 km/h au Québec équivaut à 2 points au Québec ! mais vous aurait 4 points d’inscrit à votre dossier en Ontario.

Contactez nous avant de plaider coupable ou de payer votre ticket.

7 points d’inaptitude seront ajoutés en cas de condamnation si vous :

Quittez les lieux d’un accident

Ne vous arrêtez pas quand un agent de police vous signale ou vous demande de le faire

6 points d’inaptitude seront ajoutés en cas de condamnation si vous :

Conduisez de façon imprudente

Faites la course

Dépassez la limite de vitesse de 50 km/h ou plus

Ne vous arrêtez pas pour un autobus scolaire

5 points d’inaptitude seront ajoutés en cas de condamnation si vous :

Ne vous arrêtez pas à un passage à niveau non protégé (concerne seulement les chauffeurs d’autobus)

4 points d’inaptitude seront ajoutés en cas de condamnation si vous :

Dépassez la limite de vitesse de 30 km/h à 49 km/h

Suivez de trop près le véhicule qui vous précède

3 points d’inaptitude seront ajoutés en cas de condamnation si vous :

Conduisez un véhicule pendant que vous tenez ou utilisez un appareil de communication sans fil ou de divertissement (cellulaire au volant)

Regardez un écran d’affichage qui ne fournit pas de renseignements sur la conduite

Dépassez la limite de vitesse de 16 km/h à 29 km/h

Traversez, contournez ou passez en dessous de la barrière d’un passage à niveau

Conduisez en sens interdit sur une route à chausses séparées

Conduisez ou êtes aux commandes d’un véhicule sur une route barrée

Ne respectez pas la priorité à droite

Ne respectez pas un panneau d’arrêt, un panneau de contrôle de la circulation/un panneau « ralentir », un feu de circulation ou un panneau indicateur de traversée de voies à niveau

Ne respectez pas les ordres donnés par un agent de police

Ne signalez pas un accident à un agent de police

Ne ralentissez et ne passez pas prudemment à côté d’un véhicule de secours à l’arrêt ou une dépanneuse dont les gyrophares orangés sont allumés (move-over)

Ne vous déportez pas, quand cela est possible, dans une autre voie pour laisser passer un véhicule de secours ou une dépanneuse dont les gyrophares orangés sont allumés

Faites un dépassement dangereux

Conduisez imprudemment lorsque la route se sépare en plusieurs voies

Utilisez incorrectement une voie réservée aux véhicules multioccupants

Roulez en sens interdit dans une rue à sens unique

Franchissez une route à chaussées séparées sans vous être assuré qu’il était prudent de le faire

Encombrez le siège du conducteur

2 points d’inaptitude seront ajoutés en cas de condamnation si vous :

Ne faites pas un virage à droite comme il se doit

Ne faites pas un virage à gauche comme il se doit

Ouvrez votre portière sans faire attention

Tournez là où c’est interdit

Remorquez des personnes — sur des toboggans, des bicyclettes, des skis, etc. (car surfing)

Conduisez trop lentement et inutilement

Faites une marche arrière sur une autoroute

Ne baissez pas vos phares en croisant un autre véhicule

Ne respectez pas la signalisation

Ne vous arrêtez pas à un passage pour piétons

Ne partagez pas la route

N’utilisez pas vos clignotants

Conduisez sans porter votre ceinture de sécurité

Ne vous assurez pas, en tant que conducteur, qu’un nourrisson/enfant à bord de votre véhicule est bien attaché dans un dispositif de retenue pour enfants adapté ou dans un rehausseur

Ne vous assurez pas, en tant que conducteur, qu’un passager pesant moins de 23 kg est bien attaché

Ne vous assurez pas, en tant que conducteur, qu’un passager de moins de 16 ans porte une ceinture de sécurité 

Amendes infligées en cas de perte de points d’inaptitude

Les conséquences liées à l’accumulation de points d’inaptitude varient selon le nombre de points que vous avez accumulés dans votre dossier de conduite.

En tant que conducteur titulaire d’un permis assorti de tous les privilèges, si vous avez :

Entre 2 et 8 points :

Vous recevrez une lettre d’avertissement.

Entre 9 et 14 points :

Votre permis pourrait être suspendu. Vous pourriez devoir participer à une entrevue pour discuter de votre dossier de conduite. À cette occasion, vous devrez fournir les raisons pour lesquelles votre permis ne devrait pas être suspendu.

Si vous devez participer à une entrevue ,vous recevrez une lettre (un avis d’entrevue) dans laquelle seront indiqués le jour, l’heure et le lieu de la réunion. Si vous ne venez pas à la réunion, votre permis pourrait être suspendu.

Le coût d’une entrevue au sujet des points d’inaptitude est de 50 $. Vous devez payer cette somme en personne, à n’importe quel centre ServiceOntario. Vous pouvez la payer quand vous aurez reçu l’avis d’entrevue ou dans les 10 jours qui précèdent l’entrevue. Notez que votre permis sera annulé si vous ne payez pas cette somme.

15 points ou plus :

Votre permis sera suspendu pendant 30 jours.

À la suite de la suspension de votre permis, vous recevez une lettre du ministère des Transports vous indiquant la date d’entrée en vigueur de votre suspension et vous devrez redonner votre permis.

Si vous ne le faites pas, vous pourriez perdre votre permis pendant un maximum de deux ans.

Amendes infligées en cas de perte de points d’inaptitude : conducteurs novices

Vous êtes considéré comme un conducteur débutant – ou novice – si vous avez un permis G1, G2, M1, M2, M1-L ou M2-L. En tant que conducteur novice, vous faites face à des conséquences différentes en ce qui concerne l’accumulation des points d’inaptitude.

En tant que conducteur novice, si vous avez :

Entre 2 et 8 points :

Vous recevrez une lettre d’avertissement.

Entre 6 et 8 points :

Votre permis pourrait être suspendu. Vous pourriez devoir participer à une entrevue pour discuter de votre dossier de conduite. À cette occasion, vous devrez fournir les raisons pour lesquelles votre permis ne devrait pas être suspendu.

Si vous devez participer à une entrevue , vous recevrez une lettre (un avis d’entrevue) dans laquelle seront indiqués le jour, l’heure et le lieu de la réunion. Si vous ne venez pas à la réunion, votre permis pourrait être suspendu.

Le coût d’une entrevue au sujet des points d’inaptitude est de 50 $. Vous devez payer cette somme en personne, à n’importe quel centre ServiceOntario. Vous pouvez la payer quand vous aurez reçu l’avis d’entrevue ou dans les 10 jours qui précèdent l’entrevue. Notez que votre permis sera annulé si vous ne payez pas cette somme.

9 points ou plus :

Votre permis sera suspendu pendant 60 jours.

À la suite de la suspension de votre permis, vous recevez une lettre du ministère des Transports vous indiquant la date d’entrée en vigueur de votre suspension et vous devrez redonner votre permis.

Si vous ne le faites pas, vous pourriez perdre votre permis pendant un maximum de deux ans.

 

Points d’inaptitude pour les déclarations de culpabilité prononcées hors de la province

  • Des peines comme des points d’inaptitude ou une suspension seront infligées aux conducteurs reconnus coupables d’infractions liées à la conduite d’un véhicule dans l’État de New York, l’État du Michigan ou les autres provinces et territoires canadiens. Elles seront inscrites dans leur dossier ontarien, comme si l’infraction avait eu lieu en Ontario.
  • Exemples d’infractions commises hors de la province qui entraîneront une accumulation de points d’inaptitude ou une suspension du permis de conduire en Ontario :

Non-respect des règles de la circulation

Excès de vitesse

Ne pas respecter un panneau d’arrêt

Ne pas respecter un feu de circulation

Ne pas s’arrêter pour un autobus scolaire

Disputer une course

Ne pas rester ou retourner sur les lieux d’une collision

Conduite imprudente

Infractions criminelles

Homicide involontaire avec véhicule

Négligence criminelle

Conduite dangereuse

Ne pas rester sur les lieux d’une collision

Conduite avec facultés affaiblies

Conduite malgré une interdiction ou une suspension du permis

Le registrateur des véhicules automobiles de l’Ontario doit conserver ces renseignements en conformité avec l’art. 205 du Code de la route et peut les utiliser aux fins de l’administration du système de points d’inaptitude du ministère. Adressez toute question au :

Ministère des Transports 
Bureau d’administration des permis 
Rez-de-chaussée, édifice A 
2680, rue Keele 
Downsview (Ontario) M3M 3E6 

Tél. : 416 235-2999 ou 1 800 387-3445

Peu importe l’infraction dont vous êtes accusé, contactez-nous nous vous aiderons à conserver votre permis de conduire  !

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Tableau des points d’inaptitude – PEVL et CVL

Ticket MTQ

TABLE ET PONDÉRATION DES INFRACTIONS PÉNAL ET CRIMINEL

La liste qui suit énumère les articles du Code de la sécurité routière Pénal ou du Code criminel pris en considération dans l’évaluation des PEVL et CVL. Ces articles sont regroupés en fonction des responsabilités du propriétaire ou de l’exploitant, et de la gravité (nombre de points) qui leur est associée.

Il faut se référer au texte des lois mentionnées pour la description détaillée de chaque article.

1. Infractions prises en considération dans l’évaluation du comportement de l’exploitant

 

CODE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE SAAQ

INFRACTIONS PONDÉRÉES À 1 POINT (GRAVITÉ MINEURE)

Articles
Description
Art. 228 (PEVL ET CVL)
Utilisation d’un feu jaune clignotant ou pivotant lorsque le permis spécial de circulation n’est plus requis
art. 228.1 (PEVL ET CVL)
Utilisation non appropriée d’un panneau de signalisation exigé pour un permis spécial de circulation
art. 281 (PEVL ET CVL)
Utilisation non appropriée ou illégale d’un phare blanc à l’arrière d’un véhicule ou d’un gyrophare vert
art. 281.1 (PEVL ET CVL)
Conduite d’un véhicule routier dont le pare-brise ou les vitres n’étaient pas libres
art. 292.0.1 (PEVL ET CVL)
Circulation d’un véhicule lent dans une voie autre que celle indiquée par le responsable de l’entretien
art. 299 (PEVL ET CVL)
Excès de vitesse dans une municipalité (entre 11 et 20 km/h)
art. 303.2 (PEVL ET CVL)
Vitesse supérieure à la limite de vitesse prescrite ou indiquée dans les zones de travaux routiers (entre 11 et 20 km/h)
art. 328, 329 (PEVL ET CVL)
Vitesse supérieure à la limite de vitesse prescrite ou indiquée (entre 11 et 20 km/h)
art. 366 (PEVL ET CVL)
Passage à une intersection munie de feux de circulation dont l’espace était insuffisant pour ne pas la bloquer
art. 377 (PEVL ET CVL)
Utilisation des feux de détresse pour un motif autre que la sécurité
art. 379 (PEVL ET CVL)
Utilisation des feux jaunes clignotants ou pivotants sans nécessité
art. 381 (PEVL ET CVL)
Véhicule routier laissé sans surveillance avec la clef dans le contact et les portières non verrouillées
art. 382 à 387 (PEVL ET CVL)
Immobilisation non sécuritaire, non appropriée ou illégale d’un véhicule lourd
art. 415 (PEVL ET CVL)
Engagement sur un chemin à accès limité ou départ d’un tel lieu en dehors des points d’accès ou de sortie
art. 425 (PEVL ET CVL)
Omission d’avoir diminué l’intensité de l’éclairage des phares du véhicule
art. 436 (PEVL ET CVL)
Freinage brusque
art. 439 (PEVL ET CVL)
Conduite d’un véhicule lourd dans lequel un téléviseur ou un écran est placé de manière à ce que le conducteur puisse voir directement ou indirectement l’image qui est transmise
art. 440 (PEVL ET CVL)
Port d’un baladeur ou d’écouteurs au volant d’un véhicule
art.442 (PEVL ET CVL)
Vue obstruée ou conduite gênée par un objet, un animal ou un autre passager
art. 458 (PEVL ET CVL)
Mauvaise utilisation du signal d’arrêt obligatoire ou des feux rouges intermittents
art. 459 (PEVL ET CVL)
Utilisation des feux rouges intermittents ou du signal d’arrêt obligatoire quand le véhicule scolaire ne transporte pas d’écoliers
art. 463 (PEVL)
  • Écart de moins de 4% par rapport à la masse totale en charge permise sur un chemin public
  • Surcharge axiale de moins de 10% par rapport à la charge axiale permise sur un chemin public, un pont ou un viaduc
  • Hauteur excessive de moins de 0,1 mètre
  • Largeur excessive de moins de 0,2 mètre
  • Longueur excessive de moins de 1 mètre
art. 471 par. 4 (PEVL ET CVL)
Chargement non placé, retenu ou recouvert, conformément aux normes réglementaires
art. 513 (PEVL ET CVL)
Non-respect d’une condition d’un permis spécial de circulation
  • Écart de moins de 4% par rapport à la masse totale en charge indiquée sur le permis spécial de circulation sur un chemin public
  • Surcharge axiale de moins de 10% par rapport à la charge axiale indiquée sur le permis spécial de circulation sur un chemin public, un pont ou un viaduc
  • Hauteur excessive de moins de 0,1 mètre
  • Largeur excessive de moins de 0,2 mètre
  • Longueur excessive de moins de 1 mètre
  • Excédent de moins de 0,5 mètre
  • Non-respect des autres conditions liées au permis spécial de circulation (équipement, véhicule d’escorte, règles de circulation, etc.)
art. 646 (PEVL ET CVL)
Infraction à l’une des normes édictées dans le Règlement sur le transport des matières dangereuses

INFRACTIONS PONDÉRÉES À 2 POINTS (GRAVITÉ MOYENNE)

Articles
Description
art. 107 (PEVL ET CVL)
Omission de retourner, sur demande de la Société, son permis à la date d’entrée en vigueur de la suspension, de la révocation ou à toute autre date ultérieure fixée par la Société
art. 274 (PEVL ET CVL)
Panneau avertisseur de circulation lente manquant
art. 291, al.3 (PEVL ET CVL)
Circulation interdite par une signalisation sur un chemin public (masse ou dimension excédentaire)
art. 293 (PEVL ET CVL)
Circulation interdite par une signalisation (événements spéciaux, compétitions sportives)
art. 299 (PEVL ET CVL)
Excès de vitesse dans une municipalité (entre 21 et 30 km/h)
art. 303.2 (PEVL ET CVL)
Vitesse supérieure à la limite indiquée sur la signalisation lors de travaux de construction ou d’entretien (entre 21 et 30 km/h)
art. 310 (PEVL ET CVL)
Omission de se conformer à une signalisation
art. 312 (PEVL ET CVL)
Circulation sur une propriété privée pour éviter une signalisation
art. 320 à 324 (PEVL ET CVL)
Utilisation inappropriée des voies de circulation
art. 325 (PEVL ET CVL)
Omission d’utiliser la voie de droite lorsque sa vitesse est inférieure à celle de la circulation
art. 326 (PEVL ET CVL)
Terre-plein ou dispositif de séparation franchi ailleurs qu’aux endroits prévus
art. 328, 329 (PEVL ET CVL)
Vitesse supérieure à la limite prescrite ou indiquée (entre 21 et 30 km/h)
art. 330 (PEVL ET CVL)
Omission de réduire sa vitesse alors que les circonstances l’exigent (obscurité, brouillard, pluie, autres précipitations, chaussée glissante ou non dégagée)
art. 331 (PEVL ET CVL)
Omission d’utiliser les feux de détresse lors d’une conduite lente gênant la circulation
art. 335, 336 (PEVL ET CVL)
Conduite trop rapprochée d’un autre véhicule
art. 340 (PEVL ET CVL)
Augmentation de la vitesse en se faisant dépasser
art. 341 (PEVL ET CVL)
Dépassement non sécuritaire d’une bicyclette
art. 349, 350 (PEVL ET CVL)
Omission de céder le passage
art. 351 à 358 (PEVL ET CVL)
Virage dangereux ou non réglementaire
art. 372 à 376 (PEVL ET CVL)
Omission de signaler son intention de façon appropriée (changement de direction, virage, etc.)
art. 395 (PEVL ET CVL)
Ceinture de sécurité manquante, modifiée ou hors d’usage
art. 418 (PEVL ET CVL)
Circulation sur l’accotement d’un chemin public
art. 423 (PEVL ET CVL)
Circulation avec un véhicule routier muni de phares blancs projetant un faisceau vers l’arrière
art. 424 (PEVL ET CVL)
Circulation avec un véhicule dont les phares ne sont pas allumés, lorsque nécessaire
art. 426 (PEVL ET CVL)
Transport de plus de passagers qu’il y a de places disponibles pour les asseoir
art. 432 (PEVL ET CVL)
Omission d’immobiliser un autobus ou un minibus dans les zones prévues à cette fin ou à l’extrême droite de la chaussée pour faire monter ou descendre des passagers
art. 437.1 (PEVL ET CVL)
Tirage d’une remorque ou d’une semi-remorque sans mécanisme d’attelage adéquat (feux, système de freins, chaînes, câbles, etc.)
art. 437.2 (PEVL ET CVL)
Tirage d’un ensemble de véhicules lorsque ce n’est pas requis par un agent de la paix ou pour des raisons de sécurité
art. 455 (PEVL ET CVL)
Transport de personnes non assises (véhicule d’écoliers en mouvement)
art. 463 (PEVL)
  • Écart de 4% à moins de 8% par rapport à la masse totale en charge permise sur un chemin public
  • Écart de moins de 4% par rapport à la masse totale en charge permise sur un pont ou un viaduc
  • Surcharge axiale de 10% à moins de 15% par rapport à la charge axiale permise sur un chemin public, un pont ou un viaduc
  • Hauteur excessive de 0,1 à moins de 0,2 mètre
  • Largeur excessive de 0,2 à moins de 0,4 mètre
  • Longueur excessive de 1 à moins de 2 mètres
art. 471 par.2 (PEVL ET CVL)
Chargement réduisant le champ de vision ou masquant les feux ou les phares
art. 471 par.4 (PEVL ET CVL)
Chargement non placé, retenu ou recouvert conformément aux normes réglementaires (selon le montant de l’amende)
art. 498 (PEVL ET CVL)
Véhicule duquel se détache de la glace, de la neige ou une matière quelconque
art. 513 (PEVL ET CVL)
  • Écart de moins de 4% par rapport à la masse totale en charge indiquée sur le permis spécial de circulation sur un chemin public
  • Surcharge axiale de moins de 10% par rapport à la charge axiale indiquée sur le permis spécial de circulation sur un chemin public, un pont ou un viaduc
  • Hauteur excessive de moins de 0,1 mètre
  • Largeur excessive de moins de 0,2 mètre
  • Longueur excessive de moins de 1 mètre
  • Excédent de moins de 0,5 mètre
  • Non-respect des autres conditions liées au permis spécial de circulation (équipement, véhicule d’escorte, règles de circulation, etc.)
art. 519.3 (PEVL ET CVL)
Omission de tenir à jour le rapport de vérification avant départ de son véhicule
art. 519.5 (CVL)
Omission de rapporter une défectuosité mineure (par négligence ou refus)
art. 519.8 (PEVL ET CVL)
Distribution et arrimage non conformes du fret, de la messagerie et des bagages d’un autobus ou d’un minibus
art. 519.15.3 (PEVL)
Limiteur de vitesse non activé, non réglé à 105 km/h31, en mauvais état de fonctionnement ou ne permettant pas la lecture des données de programmation
art. 519.16, al.2 (PEVL)
Rapport de vérification absent ou informations manquantes à bord du véhicule
art. 519.19 (PEVL)
Omission d’empêcher la circulation d’un autobus ou d’un minibus dont le fret ou les bagages sont arrimés de façon non conforme
art. 646 (PEVL ET CVL)
Infraction à l’une des normes édictées dans le Règlement sur le transport des matières dangereuses (selon le montant de l’amende)

INFRACTIONS PONDÉRÉES À 3 POINTS (GRAVITÉ ÉLEVÉE)

Articles
Description
art. 65 (PEVL ET CVL)
Conduite d’un véhicule en étant titulaire d’un permis d’une classe non appropriée ou ne comportant pas les mentions prescrites
art. 94 (PEVL ET CVL)
Titulaire de plus d’un permis d’apprenti conducteur, de plus d’un permis probatoire ou de plus d’un permis de conduire de la même classe
art. 96 (PEVL ET CVL)
Laisser conduire un tiers avec son permis ou utiliser le permis d’une autre personne
art. 98 (PEVL ET CVL)
Conditions non respectées relatives au permis de conduire
art. 99 (PEVL ET CVL)
Apprenti conducteur ayant conduit un véhicule sans être assisté par un titulaire de permis approprié
art. 102 (PEVL ET CVL)
Refus de remettre son permis de conduire à un agent de la paix
art. 105 (PEVL ET CVL)
Conduite d’un véhicule routier en étant sous sanction
art. 106 (PEVL ET CVL)
A laissé conduire une personne non titulaire d’un permis de la classe appropriée ou dont le permis est suspendu ou révoqué
art. 146 (PEVL ET CVL)
Utilisation d’un document factice pouvant être confondu avec un permis
art. 168 (PEVL ET CVL)
Manquement aux différents devoirs d’un conducteur impliqué dans un accident
art. 169 (PEVL ET CVL)
Défaut de faire appel à un agent de la paix lors d’un accident avec dommage corporel
art. 170 (PEVL ET CVL)
Renseignements requis non fournis de la part d’un conducteur impliqué dans un accident
art. 171 (PEVL ET CVL)
Défaut d’aviser un agent de la paix, en certaines circonstances, lors d’un accident
art. 238 (PEVL ET CVL)
Phares, feux ou réflecteurs non nettoyés à la suite d’une demande d’un agent de la paix
art. 251 (PEVL ET CVL)
Installer, faire installer ou introduire un détecteur de cinémomètre dans le véhicule ou tout objet ou matière qui nuit au fonctionnement d’un cinémomètre photographique ou d’un système photographique aux feux rouges
art. 267 (PEVL ET CVL)
Pare-brise ou vitre non nettoyés à la suite d’une demande d’un agent de la paix
art. 291, al.3 (PEVL ET CVL)
Surcharge à la masse totale en charge permise de moins de 5 000 kg sur un pont ou un viaduc en contravention à la signalisation
art. 292 (PEVL ET CVL)
Freins non vérifiés lorsqu’une signalisation l’indique
art. 292.1 (PEVL ET CVL)
Circulation sur un chemin dont la signalisation interdit un excès de charge sans être muni d’un système de ralentissement prévu par le règlement
art. 293.1, al.3 (PEVL ET CVL)
Circulation sur un chemin interdit par une signalisation pour des motifs de sécurité
art. 299 (PEVL ET CVL)
Excès de vitesse dans une municipalité (entre 31 et 40 km/h)
art. 303.2 (PEVL ET CVL)
Vitesse supérieure à la limite de vitesse prescrite ou indiquée dans les zones de travaux routiers (entre 31 et 40 km/h)
art. 311 (PEVL ET CVL)
Omission de se conformer à des ordres ou à des signaux d’une personne en autorité (brigadier scolaire, signaleur ou agent de la paix)
art. 326.1 (PEVL ET CVL)
Franchissement prohibé d’une ligne continue de démarcation de voie
art. 327 (PEVL ET CVL)
Vitesse ou action imprudente
art. 328, 329 (PEVL ET CVL)
Vitesse supérieure à la limite prescrite ou indiquée (entre 31 et 40 km/h)
art. 333 (PEVL ET CVL)
Conduite d’un véhicule dans lequel se trouve un détecteur de cinémomètre, un objet ou une matière qui nuit au fonctionnement du cinémomètre ou du système photographique aux feux rouges
art. 339 (PEVL ET CVL)
Manœuvre de dépassement fautive
art. 342, 345 à 348 (PEVL ET CVL)
Dépassement non sécuritaire
art. 359 (PEVL ET CVL)
Omission de se conformer à un feu rouge
art. 359.1 (PEVL ET CVL)
Virage à droite sur feu rouge alors qu’une signalisation l’interdisait ou, si la signalisation le permettait, omission d’immobiliser son véhicule avant le virage
art. 360 (PEVL ET CVL)
Omission de se conformer à un feu rouge clignotant
art. 361 (PEVL ET CVL)
Omission d’immobiliser son véhicule à une intersection avec feu jaune
art. 362 (PEVL ET CVL)
Omission de diminuer sa vitesse ou de céder le passage à un feu jaune clignotant
art. 363, 364 (PEVL ET CVL)
Omission de céder le passage face à un feu vert ou à une flèche verte
art. 365 (PEVL ET CVL)
Circulation dans une voie autre que celle indiquée par une flèche verte pointant vers le bas
art. 367 (PEVL ET CVL)
Omission d’immobiliser son véhicule lorsqu’un feu de circulation est défectueux ou inopérant
art. 368, 369, 370 (PEVL ET CVL)
Omission de se conformer à un panneau d’arrêt
art. 371 (PEVL ET CVL)
Omission d’accorder la priorité de passage aux véhicules qui circulent déjà dans la voie sur laquelle le conducteur veut s’engager
art. 396 (PEVL ET CVL)
Port incorrect de la ceinture de sécurité dans un véhicule en mouvement
art. 402 à 410 (PEVL ET CVL)
Omission de céder le passage lorsque la situation l’exige
art. 411 (PEVL ET CVL)
Omission d’immobiliser son véhicule à au moins cinq mètres de la voie ferrée
art. 412 (PEVL ET CVL)
Engagement sur un passage à niveau sans espace suffisant
art. 413 (PEVL ET CVL)
Omission d’arrêter à un passage à niveau en conduisant un autobus, un minibus ou un véhicule lourd transportant des matières dangereuses nécessitant l’apposition de plaques d’indication de danger
art. 416 (PEVL ET CVL)
Marche arrière prohibée sur un chemin à accès limité
art. 417 (PEVL ET CVL)
Marche arrière dangereuse ou gênant la circulation
art. 421 (PEVL ET CVL)
Conduite d’un véhicule où la circulation est restreinte ou interdite
art. 422 (PEVL ET CVL)
Conduite dans le contexte d’un pari, d’un enjeu ou d’une course
art. 433 (PEVL ET CVL)
Personne prenant place sur le marche-pied, sur une partie extérieure du véhicule, dans la benne ou la caisse du véhicule
art. 437 (PEVL ET CVL)
Véhicule dont les roues avant demeurent au sol, qui est tiré sans être retenu avec une barre
art. 439 (PEVL ET CVL).1
Usage d’un appareil tenu en main muni d’une fonction téléphonique
art. 456 (PEVL ET CVL)
Omission d’utiliser les feux rouges intermittents ou le signal d’arrêt obligatoire pour faire monter ou descendre des personnes (autobus et minibus affectés au transport d’écoliers)
art. 457 (PEVL ET CVL)
Omission d’utiliser les feux rouges intermittents ou le signal d’arrêt obligatoire (autobus et minibus à la file affectés au transport d’écoliers)
art. 460 (PEVL ET CVL)
Omission d’immobiliser son véhicule à plus de cinq mètres d’un autobus ou d’un minibus affecté au transport d’écoliers dont les feux rouges intermittents ou le signal d’arrêt obligatoire sont en fonction
art. 463 (PEVL)
Surcharge à la masse totale en charge permise de plus de 10 000 kg ou surcharge axiale sur un pont faisant l’objet d’une restriction de charge; longueur excessive de plus de dix mètres; largeur ou hauteur excessive de plus de 100 centimètres
art. 468, al.2 (PEVL ET CVL)
Refus de conduire un véhicule hors normes dans un endroit convenable à la demande d’un agent de la paix
art. 470.1 (PEVL ET CVL)
Défaut d’avoir conduit un véhicule à un poste de contrôle et d’en faciliter les vérifications, à la demande d’un agent de la paix ou lorsqu’une signalisation l’exigeait
art. 471 par.1 et 3 (PEVL ET CVL)
Chargement qui se déplace ou se détache du véhicule, ou compromet sa stabilité ou sa conduite
471 par. 4
Chargement non placé, retenu ou recouvert conformément aux normes réglementaires
art. 472, al.2 (PEVL ET CVL)
Défaut d’avoir conduit un véhicule dont le chargement présentait un danger dans un lieu convenable à la demande d’un agent de la paix
art. 473 (PEVL ET CVL)
Chargement ou équipement de dimension excédentaire (sans permis spécial)
art. 513 (PEVL ET CVL)
Non respect d’une condition d’un permis spécial de circulation
art. 519.2 (PEVL ET CVL)
Vérification avant départ non faite ou absence d’observations au rapport
art. 519.3 (PEVL ET CVL)
Omission du conducteur de remplir et de tenir à jour le rapport de vérification du véhicule lourd
art. 519.4 (PEVL ET CVL)
Rapport de vérification avant départ manquant, refus de le remettre ou possession de plus d’un rapport
art. 519.5 (PEVL ET CVL)
Défectuosité mécanique majeure non rapportée
art. 519.6 (PEVL ET CVL)
Conduite d’un véhicule lourd avec une défectuosité mécanique majeure constatée lors d’une vérification avant départ
art. 519.7 (PEVL ET CVL)
Défaut d’avoir informé les personnes concernées de la non-validité de son permis
art. 519.8.1 (PEVL ET CVL)
Non-respect de l’interdiction de conduire, notamment dans les cas où : les capacités de conduite du conducteur étaient affaiblies; le conducteur faisait l’objet d’une déclaration de mise hors service; le conducteur ne respectait pas les dispositions des articles 519.9 et 519.10 du Code de la sécurité routière
art. 519.9 (PEVL ET CVL)
Non-respect des normes relatives aux heures de repos et de conduite ou des conditions rattachées au permis
art. 519.10 (PEVL ET CVL)
Omission de tenir les fiches journalières ou d’y avoir inscrit les renseignements requis; possession de plus d’une fiche journalière par jour; absence à bord des fiches journalières; inscription de renseignements inexacts; défaut d’avoir remis les fiches journalières à l’inspecteur ou à l’agent de la paix
art. 519.11 (PEVL ET CVL)
Omission de remettre à un agent de la paix le contrat de location ou le contrat de services
art. 519.15 (PEVL ET CVL)
Omission de s’assurer que la vérification avant départ a été effectuée
art. 519.16, al.1 et 3 (PEVL ET CVL)
1) Omission de placer dans le véhicule lourd un seul rapport de vérification avant départ
3) Omission d’avoir informé le propriétaire des défectuosités mécaniques et de lui avoir transmis une copie du rapport
519.20
Défaut de tenir les fiches, rapports, dossiers et autres documents prévus
519.21.1
Demande, imposition ou permission à un conducteur de conduire, notamment dans le cas où les capacités de conduire du conducteur étaient affaiblies; il faisait l’objet d’une déclaration de mise hors service; il ne respectait pas les dispositions des articles 519.9 et 519.10 du Code de la sécurité routière
519.21.2
Omission de s’assurer que le conducteur a respecté certaines des dispositions du Code relatives aux heures de conduite et de repos et aux fiches journalières
519.21.3
Omission d’exiger que les conducteurs remplissent une fiche journalière
519.25
Défaut de conserver les fiches journalières et les documents justificatifs à l’endroit déterminé et selon les normes établies par règlement
519.27
Omission de s’assurer que le conducteur respecte l’obligation de conduire son véhicule à un poste de contrôle lorsque cela est requis
519.28
Défaut d’avoir conduit son véhicule lourd dans un endroit convenable (matières dangereuses)
519.42
Non-intervention pour empêcher la circulation d’un véhicule dont le conducteur a un permis invalide
519.52, al. 3
Utilisation ou non-intervention pour empêcher l’utilisation d’un véhicule dont le système de freins est modifié de façon à en diminuer l’efficacité
519.70, al. 2
Défaut de se conformer à l’exigence d’un contrôleur routier lors de la garde, de la possession ou du contrôle d’un véhicule
519.71
Omission de remettre les livres, les registres, les comptes, les dossiers et autres documents à la personne qui fait l’inspection ou manque de collaboration pour lui en faciliter l’examen
636
Défaut d’immobiliser son véhicule à la demande d’un agent de la paix
636.1
Refus de se soumettre aux tests de coordination physique demandés par un agent
638.1
Entrave à l’action d’un agent de la paix; tromperie par réticence ou par fausse déclaration; refus de fournir les renseignements requis ou tout document qu’un agent de la paix a le droit d’exiger ou d’examiner; manquement ou destruction d’un document ou d’un bien pertinent lors d’un contrôle
646
Infraction à l’une des normes édictées dans le Règlement sur le transport des matières dangereuses

INFRACTIONS PONDÉRÉES À 4 POINTS

Articles
Description
463
  • Écart de 12% à moins de 16% par rapport à la masse totale en charge permise sur un chemin public
  • Écart de 8% à moins de 16% par rapport à la masse totale en charge permise sur un pont ou un viaduc
  • Surcharge axiale de 18% à moins de 20% par rapport à la charge axiale permise sur un chemin public, un pont ou un viaduc
  • Hauteur excessive de 0,3 à moins de 0,4 mètre
  • Largeur excessive de 0,6 à moins de 0,8 mètre
  • Longueur excessive de 3 à moins de 4 mètres
513
  • Écart de 12% à moins de 16% par rapport à la masse totale en charge indiquée sur le permis spécial de circulation sur un chemin public
  • Écart de 8% à moins de 16% par rapport à la masse totale en charge indiquée sur le permis spécial de circulation sur un pont ou un viaduc
  • Écart de 5% à moins de 10% par rapport à la masse totale en charge indiquée sur le permis spécial de circulation du ministre sur un chemin public, un pont ou un viaduc
  • Écart de moins de 5% par rapport à la masse totale en charge indiquée sur le permis spécial de circulation des classes 5 et 6 sur un chemin public, un pont ou un viaduc
  • Surcharge axiale de 10% à moins de 20% par rapport à la charge axiale indiquée sur le permis spécial de circulation sur un chemin public, un pont ou un viaduc
  • Surcharge axiale de 10% à moins de 15% par rapport à la charge axiale indiquée sur le permis spécial de circulation du ministre ou le permis spécial de circulation de classe 5 ou 6 sur un chemin public, un pont ou un viaduc
  • Hauteur excessive de 0,3 à moins de 0,4 mètre
  • Largeur excessive de 0,6 à moins de 0,8 mètre
  • Longueur excessive de 3 à moins de 4 mètres
  • Excédent de 1,5 à moins de 2 mètres

INFRACTIONS PONDÉRÉES À 5 POINTS

Articles
Description
291, al. 3
Surcharge à la masse totale en charge de moins de 20 000 kg par rapport à la masse totale en charge permise sur un pont ou un viaduc en restriction de charges
463
  • Écart de 12% à moins de 16% par rapport à la masse totale en charge permise sur un chemin public
  • Écart de 8% à moins de 16% par rapport à la masse totale en charge permise sur un pont ou un viaduc
  • Surcharge axiale de 18% à moins de 20% par rapport à la charge axiale permise sur un chemin public, un pont ou un viaduc
  • Hauteur excessive de 0,3 à moins de 0,4 mètre
  • Largeur excessive de 0,6 à moins de 0,8 mètre
  • Longueur excessive de 3 à moins de 4 mètres
468, al. 2
Refus de conduire un véhicule hors normes dans un endroit convenable à la demande d’un agent de la paix
473
Chargement ou équipement de dimension excédentaire sans permis spécial de circulation à cette fin
513
  • Écart de 12% à moins de 16% par rapport à la masse totale en charge indiquée sur le permis spécial de circulation sur un chemin public
  • Écart de 8% à moins de 16% par rapport à la masse totale en charge indiquée sur le permis spécial de circulation sur un pont ou un viaduc
  • Écart de 5% à moins de 10% par rapport à la masse totale en charge indiquée sur le permis spécial de circulation du ministre sur un chemin public, un pont ou un viaduc
  • Écart de moins de 5% par rapport à la masse totale en charge indiquée sur le permis spécial de circulation des classes 5 et 6 sur un chemin public, un pont ou un viaduc
  • Surcharge axiale de 10% à moins de 20% par rapport à la charge axiale indiquée sur le permis spécial de circulation sur un chemin public, un pont ou un viaduc
  • Surcharge axiale de 10% à moins de 15% par rapport à la charge axiale indiquée sur le permis spécial de circulation du ministre ou le permis spécial de circulation de classe 5 ou 6 sur un chemin public, un pont ou un viaduc
  • Hauteur excessive de 0,3 à moins de 0,4 mètre
  • Largeur excessive de 0,6 à moins de 0,8 mètre
  • Longueur excessive de 3 à moins de 4 mètres
  • Excédent de 1,5 à moins de 2 mètres

CODE CRIMINEL

INFRACTIONS PONDÉRÉES À 5 POINTS

Articles
Description
220, 221
Négligence criminelle (mort ou lésions corporelles)
236
Culpabilité d’homicide involontaire
291(1)A
Conduite dangereuse
249(3 et 4)
Conduite dangereuse causant des lésions corporelles ou la mort
249.1
Conduite lors d’une poursuite par un agent de la paix, sans excuse raisonnable et dans le but de fuir ou d’omettre d’arrêter son véhicule
252(1)
Défaut de s’arrêter lors d’un accident
253
Capacité de conduite affaiblie (alcool, drogue ou médicament)
254(5)
Omission ou refus de fournir un échantillon d’haleine, de sang ou autre, de se soumettre aux épreuves de coordination de mouvements ou à une évaluation
255(2 et 3)
Capacité affaiblie causant des lésions corporelles ou la mort

Pour la constitution d’un dossier, la Société considère également qu’une infraction aux articles 253 ou 254(5) du Code criminel a été commise lorsqu’elle est informée que le permis du conducteur a été suspendu pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

  • Le conducteur a conduit un véhicule lourd ou en avait la garde ou le contrôle, avec un taux d’alcool supérieur à 80 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang (article 253);
  • Le conducteur a omis d’obtempérer à l’ordre que lui a donné un agent de la paix (article 254).

2. Infractions prises en considération dans l’évaluation du comportement de l’exploitant

Dans la liste des infractions imputables au propriétaire, seules les infractions constatées lors d’un contrôle en entreprise sont prises en considération, car l’évaluation du comportement d’un propriétaire sur route est basée exclusivement sur le nombre de vérifications mécaniques et leur résultat.

CODE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

INFRACTIONS PONDÉRÉES À 2 POINTS (GRAVITÉ MOYENNE)

Articles
Description
519.17
Défaut d’avoir corrigé une défectuosité mécanique mineure qui lui a été signalée
519.21
Défaut d’avoir corrigé une défectuosité mécanique mineure à la suite d’un avis du fabricant
531, al. 2
Remise en circulation d’un véhicule ayant une défectuosité mécanique mineure

INFRACTIONS PONDÉRÉES À 3 POINTS (GRAVITÉ ÉLEVÉE)

Articles
Description
519.15
Omission d’avoir maintenu ses véhicules lourds dans un bon état mécanique
519.17
Défaut d’avoir empêché la circulation d’un véhicule qui présente une défectuosité mécanique majeure
519.18
Défaut de s’assurer d’obtenir copie du rapport de vérification
519.20
Omission de tenir les fiches, rapports, dossiers et autres documents prévus
519.21
Défaut de se conformer à un avis de défectuosité mécanique (majeure) du fabricant
519.71
Omission de remettre les livres, les registres, les comptes, les dossiers et autres documents à la personne qui fait l’inspection ou manque de collaboration pour lui en faciliter l’examen
534
Remise en circulation d’un véhicule présentant une défectuosité mécanique majeure
638.1
Entrave à l’action d’un agent de la paix; tromperie par réticence ou fausse déclaration; refus de fournir les renseignements requis ou tout document qu’un agent de la paix a le droit d’exiger ou d’examiner; manque ou destruction d’un document ou d’un bien pertinent lors d’un contrôle

Source: Document Politique Évaluation PEVL SAAQ

 
 

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